La portabilité des numéros de téléphonie mobile est désormais effective en Algérie. Un décret exécutif dans ce sens a été publié au dernier Journal officiel. L’abonné pourra donc changer d’opérateur de téléphonie mobile avec la possibilité de conserver son ancien numéro. Ainsi donc, les abonnées à l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile actuellement en service en Algérie peuvent changer de puce et garder leur ancien numéro.

Dans le dernier Journal officiel (n°38), un décret exécutif signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fixé les conditions et les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile. Selon ce nouveau décret, il est désormais possible « pour un abonné aux services de téléphonie mobile de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur ». Le décret indique également que « les opérateurs de téléphonie mobile son tenus de mettre à la disposition de leurs abonnés, en permanence et par tout moyen approprié, le relevé d’identité opérateur (rio) et les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité de numéro ».

Le même décret précise que « l’Autorité de régulation veille à ce que les informations nécessaires à l’exercice du droit à la portabilité des numéros soient accessibles aux abonnés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

Les modalités fixées dans le Journal officiel

Dans son article 5, le décret explique que «  ne peuvent faire l’objet de portabilité que les numéros : dûment identifiés conformément à la http://www.rustburgpharmacy.com législation et à la réglementation en vigueur ;  utilisés par l’abonné depuis une période, au moins, égale à trois (3) mois pour les services prépayés ou une période, au moins, égale à la durée minimale d’engagement pour les services post-payés. L’Autorité de régulation peut fixer des périodes d’utilisation minimale différentes si la mise en œuvre de la portabilité le justifie ».  Selon le même article « les numéros qui ont fait l’objet de portabilité ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle opération de portage avant l’écoulement d’une période fixée par l’Autorité de régulation ».

Selon l’article 16, « l’opérateur donneur ne peut refuser une demande de portage du numéro présentée par l’opérateur receveur au nom de l’abonné que dans les cas suivants : demande incomplète ou contenant des informations erronées, notamment en ce qui concerne le numéro objet de la demande et le relevé d’identité opérateur ; demande portant sur un numéro mobile inactif au jour du portage ; demande prématurée présentée avant écoulement de la durée minimale prévue par l’article 5. En cas de refus de la demande de portabilité pour les motifs suscités, l’opérateur donneur indique à l’opérateur receveur le ou les motif(s) justifiant le refus. L’abonné en est immédiatement informé par l’opérateur receveur ».