La non-conformité des actes de naissance : Une entrave à la sécurité juridique des Algériens en France

Dans cette contribution envoyée à la rédaction d'ObservAlgérie, Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris, s'intéresse à la non-conformité des formulaires EC 7 des actes de naissance algériens avec la loi de l'état civil en France. Il explique que cette situation crée des obstacles pour de nombreux Algériens qui souhaitent faire usage de leurs droits, notamment en ce qui concerne les demandes de certificat de nationalité française. Maître Megherbi souligne que cette crise est une entrave à l'état de droit et a des conséquences sur le principe de sécurité juridique des individus.

L'irrégularité des actes de naissance algériens EC 7

Trop souvent, les services de la nationalité contestent le caractère certain de la filiation du demandeur du certificat de la nationalité française en raison de l’irrégularité des documents d’état civil établis à l’étranger. Depuis plusieurs mois, il y a en France une véritable crise quant à la conformité des actes de naissance algériens « E.C.7 ». Cette crise, véritable entrave à l’État de droit, empêche de nombreux Algériens de faire usage de leurs droits, notamment en ce qui concerne les demandes de certificat de nationalité française.

Les actes de naissance présentent des défauts d’édiction, principalement l’absence des mentions concernant les parents et le déclarant, principalement leur âge, leur date de naissance, leur profession et parfois même leur domicile et leur nom complet. Ces défauts quant à la conformité des actes de naissance de type E.C.7 ne sont ni anecdotiques ni sans conséquences sur l’État de droit et le principe de sécurité juridique des individus.

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L'acte de naissance selon la loi

En effet, conformément à la loi algérienne et à la loi française, l’acte de naissance fait partie des actes d’état civil1. Il s’agit d’un acte écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes2.

Pour rappel, un décret exécutif no. 14-75 du 17 février 2014 modifie l’ordonnance no. 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil et fixe la liste des documents d’état civil où figure l’acte de naissance (copie intégrale-extrait), soit le document E.C.7. Pour être conforme et valable, l’acte de naissance doit répondre aux caractéristiques techniques imposées par le Décret exécutif.

L’article 30 ordonnance no. 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil dispose que : « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif "dit" ».

De plus, la loi no. 14-08 du 9 août 2014, modifiant et complétant l’ordonnance no. 70-90 du 19 février 1970 relative à l’état civil, vient rappeler les conditions nécessaires d’édiction des actes de naissance algériens (E.C.7). L’article 63 de l’ordonnance de 1970 dispose que :

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« L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous ». Dès lors, il existe au sein du droit algérien un véritable arsenal quant à la validité ou non d’un acte d’état civil, et notamment des actes de naissance. Cet arsenal est nécessaire pour garantir la sécurité juridique des individus nés sur le territoire algérien, aussi bien au niveau national qu' au niveau international.

Cependant, il y a au sein même de cet arsenal juridique une incohérence sur les exigences d’édiction des formulaires d’état civil. En effet, au regard des articles 30 et 63 de l’ordonnance de 1970, il est clair qu’il y demeure une confusion quant à la mention de l’âge des parents et du déclarant. Les formulaires actuels, tels qu’édictés par l’administration, ne demandent pas l'âge des parents ni du déclarant. Pour autant, la mention apparaît parfois, rajoutée par l’officier d’état civil. Cela contrevient bien sûr à l’homogénéité recherchée des actes d’état civil. Outre l’incohérence juridique, les formulaires édictés par l’administration ne sont pas conformes aux exigences posées par la loi algérienne.

La validité d'un acte de naissance

La validité d’un acte de naissance, faisant état de la naissance d’une personne, découle des conséquences et des effets juridiques qui garantissent aux individus des droits et la sécurité juridique. En d’autres termes, la conformité des actes de naissance est une des garanties de l’État de droit et, par extension, de la démocratie.

Comme en dispose le décret exécutif 14-75 du 17 février 2014, l’acte d’état civil, établi à l’étranger, devra remplir plusieurs conditions :

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  1. L’acte devra être établi par une autorité compétente (très souvent par un officier d’état civil) ;
  2. L’acte d’état civil devra être dressé dans le respect des règles de forme voulues par le droit local (ex. : mentions que l’acte doit comporter) ;
  3. L’acte ne doit pas sembler frauduleux (absence de mentions rajoutées à la main, ratures, etc.).

La non-conformité des actes de naissance algériens affecte la diaspora française

Cette négligence de la part des officiers d’état civil qui édictent ces actes résonne au-delà des frontières de l’Algérie et impacte fortement les demandes de nationalité. La responsabilité du gouvernement algérien, plus particulièrement des officiers de l’état civil sous l’égide du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire est sans équivoque. Un tel manque de vigilance ou d’application contrevient aux droits des Algériens. C’est plus largement l’État de droit qui est atteint en son cœur même.

De fait, l’article 47 du Code civil indique que tout acte civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

C’est bien là que le bât blesse. Comment, en l’absence de la validité des actes de naissance, les individus pourraient se voir obtenir de quelconques droits, en vertu de leur position, pour une erreur qui n’est pas de leur fait ? Et cette situation ne peut plus durer.

Il s’agirait alors de modifier les imprimés et éclaircir le flou juridique sur l’édiction des actes d’état civil, conformément à la loi algérienne, pour garantir l’État de droit. Il est donc primordial, avant de produire tout document d’état civil aux autorités françaises, de s’assurer qu’il remplit bien toutes les obligations prévues par les autorités du pays d’origine et notamment le décret algérien du 17 février 2014.

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Comment obtenir un acte de naissance pour une personne née à l'étranger ?

Pour obtenir un acte de naissance pour une personne née à l'étranger, comme dans le cas d'une personne née en Algérie ayant la nationalité française, il faut contacter l'ambassade ou le consulat français dans le pays de naissance. Préparez les documents requis, tels que des photocopies des pièces d'identité, le livret de famille et un extrait de naissance local. Vous trouverez toutes les informations utiles sur https://www.acte-de-naissance-en-ligne.fr/acte-naissance-etranger/ , un site spécialisé dans ce type de démarches.


  1. Décret exécutif no. 14-75 du 17 février 2014 

  2. Cour de Cassation, 14 juin 1983, no. 82-13247 


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