Refus de demande de titre de séjour d'un Algérien en France : la justice a tranché

La juridiction administrative a annulé une décision préfectorale qui refusait d’examiner l'enregistrement d'une demande de titre de séjour d’un ressortissant algérien, considérant que la procédure suivie par l’administration n’était pas conforme au droit applicable. 

Selon l'avocat Fayçal Megherbi, le requérant, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 septembre 2022, muni d’un visa long séjour portant la mention « visiteur ». Dès son arrivée, il a introduit une demande de titre de séjour d’un an portant la mention « commerçant », via la plateforme dématérialisée « demarches-simplifiees.fr ».

Le 4 février 2023, la demande a été classée « sans suite » par l’administration. Ce classement s’est fondé sur le fait que le demandeur aurait dû, selon la préfecture, solliciter un titre conforme à la mention initiale de son visa, c’est-à-dire un titre « visiteur ». Aucun courrier formel de refus ne lui a été adressé, et aucune décision motivée n’a été communiquée.

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Le tribunal requalifie la décision administrative

Saisi d’un recours contentieux, le tribunal administratif de Cergy a jugé que cette absence d’enregistrement ne pouvait être assimilée à un simple rejet pour irrecevabilité technique. Le classement sans suite repose, selon le juge, sur une appréciation juridique du droit au séjour du demandeur. Il s’agit donc d’un refus implicite de délivrance de titre de séjour, soumis aux exigences de motivation prévues par le code des étrangers.

La juridiction a constaté que la décision du préfet ne comportait ni éléments de droit ni éléments de fait justifiant le rejet. Elle viole en conséquence les dispositions relatives à la motivation des décisions administratives défavorables. Le jugement précise également que la procédure n’a pas respecté les obligations liées à l’accord franco-algérien de 1968, qui encadre le droit au séjour des ressortissants algériens en France.

Une injonction de réexamen sans effet suspensif

Le tribunal a annulé la décision du 14 février 2023 et a enjoint à la préfecture des Hauts-de-Seine, ou à l’autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen du dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L’injonction n’est pas assortie d’astreinte, mais impose une réévaluation complète de la demande, selon les règles de droit applicables.

Il ne s’agit pas d’une obligation de délivrance automatique du titre de séjour, mais d’un rappel de l’obligation pour l’administration de traiter les demandes de manière contradictoire, justifiée et transparente.

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Le contexte réglementaire

Cette affaire met en lumière les limites du recours aux plateformes dématérialisées pour les démarches administratives liées au droit au séjour. Lorsque l'administration rejette une demande sans motiver sa décision, cela constitue une irrégularité substantielle, susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Le jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante rappelant que l’administration ne peut se soustraire à ses obligations de motivation, y compris lorsque la demande est déposée en ligne. Il précise aussi que le droit au séjour, lorsqu’il est fondé sur un texte bilatéral comme l’accord franco-algérien, impose un traitement spécifique de la demande, indépendant de la mention figurant sur le visa d’entrée.

 


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